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code, droit, justice

https://c.lalsace.fr/politique/2021/01/14/victoire-partielle-du-maire-sur-la-question-des-compteurs-linky

Compteurs Linky : victoire partielle du maire au tribunal administratif

Le maire de Soultz, Marcello Rotolo, s’est retrouvé devant le tribunal administratif de Strasbourg après avoir passé un arrêté municipal, en juillet 2019, concernant le déploiement des compteurs communicants Linky. Il a partiellement obtenu gain de cause. Retour sur une question qui pourrait faire jurisprudence.

Par Audrey NOWAZYK – 14.01.

Marcello Rotolo, maire de Soultz, a obtenu une première victoire auprès du tribunal administratif de Strasbourg concernant le déploiement des compteurs communicants Linky. Photo L’Alsace /Thierry GACHON

Le dossier épineux de l’installation de compteurs Linky à Soultz ne date pas d’hier. L’ancien maire, Denis Meyer, avait déjà recueilli une pétition de la part de près de 600 habitants qui s’opposaient à l’installation de ces compteurs électriques dernière génération. À l’époque, en 2018, le premier magistrat avait souhaité organiser une réunion publique, avec la présence du prestataire Enedis, pour que le dossier soit présenté de manière transparente à ses administrés. Cependant, Enedis n’avait pas souhaité se prêter au jeu d’un débat. Ce sont donc uniquement des élus, des associations et des Soultziens, qui s’étaient réunis en avril 2018 pour débattre de ce sujet.

Si nombre de jurisprudences sont tombées depuis 2018 rappelant qu’un maire ne peut s’opposer à l’installation de compteurs communicants sur le ban de sa commune, la municipalité de Soultz a tout de même décidé de prendre un arrêté, en date du 16 juillet 2019, sous forme de rappel des droits des citoyens en la matière. Un arrêté qui a été contesté à la fois par le préfet du Haut-Rhin et par la société Enedis, qui est en charge du déploiement des compteurs Linky sur le territoire de Soultz.

« Un simple rappel du droit existant »

« Pour la formulation de cet arrêté, qui est composé de trois articles, je me suis appuyé sur les rappels de la loi de l’association Relcal [Rassemblement d’élus pour les libertés citoyennes alternatives au Linky] », détaille Marcello Rotolo, maire de Soultz. Le premier article mentionnant ainsi que « l’opérateur chargé de la pose des compteurs Linky et ses partenaires doivent garantir aux usagers la liberté d’exercer leur choix individuel et sans pression pour refuser ou accepter l’accès à leur logement ou propriété, mais aussi refuser ou accepter que les données collectées par le compteur soient transmises à des tiers partenaires ». Sur ce point, le tribunal administratif de Strasbourg considère que cet arrêté « ne constitue pas une mesure de police mais un simple rappel du droit existant ». Et a ainsi confirmé la légalité de cet article lors de l’audience du 26 novembre 2020.

En revanche, pour les deux autres articles, l’un faisant référence aux risques afférant à ces compteurs, « notamment pour les personnes électrosensibles », et l’autre aux « panneaux de contrôle et au risque de propagation de flammes », le tribunal a estimé que « eu égard à leur formulation, ils ne sauraient être regardés comme de simples rappels du droit existant émis par le maire ». Ils ont donc été annulés.

Une formulation reprise par d’autres communes ?

Le premier magistrat soultzien se réjouit de cette demi-victoire, tout en mentionnant qu’à titre personnel, il n’est pas « frontalement opposé au déploiement des compteurs Linky, mais certains de mes administrés m’ont demandé d’intervenir ». Selon l’élu, il est tout à fait possible que la formulation de son arrêté soit reprise par d’autres communes. « Le jour de l’audience, deux autres maires étaient présents pour des demandes identiques, mais ont été déboutés au vu de la rédaction de leur arrêté », explique Marcello Rotolo. Armé de ses deux masters, l’un en droit public et l’autre en droit privé, l’élu aura su jouer avec les mots et les formulations pour obtenir en partie gain de cause. Il réfléchit d’ailleurs à une reformulation des deux articles annulés pour que son arrêté soit validé dans son intégralité.--

Recherche effectuée par Patrice Goyaud

Pour ce qui concerne l'introduction des poseurs de Linky dans un
espace privé sans autorisation, cela est sanctionné par les articles suivants
226-4 et 432-8 du Code pénal :

Article 226-4 du Code pénal :

"L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres,
menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le
permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende".


https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417932

Article 432-8 du Code pénal:

"Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de
s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui
contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende."


https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418509&dateTexte&categorieLien=cid

De même, dans une résidence collective (tout comme dans un domicile
privé), l'accès est privé depuis la porte d'entrée. En forcer le
passage est constitutif d'une "Voie de Fait", encourant la sanction
des tribunaux.

Au cas où cela se produirait, il conviendrait de demander aux
intervenants de justifier de leur identité (présentation de la carte
identité) et pas seulement des numéros de matricules et de porter
plainte auprès du procureur de la République au titre des articles
sus-mentionnés.

Source :

http://www.santepublique-editions.fr/questions-reponses-sur-le-linky.html

Bien sincèrement à vous,
Annie Lobé

'Ondes : Robin des Toits attaque l’Etat en Justice' - Robin des Toits - 12/05/2016

 

Par courrier en date du 24 Novembre 2015, Robin des Toits a demandé au Premier ministre d’abroger certaines dispositions du décret 2002-775 du 3 Mai 2002 fixant les valeurs limites d’exposition du public aux ondes électromagnétiques puisque ce décret est illégal car contraire au principe de précaution.

Le Premier ministre n'a pas répondu à cette demande, signifiant par là un refus implicite.
C'est ce refus qui est contesté devant le Conseil d’État de façon que l’État soit contraint d'abroger ces valeurs limites d'exposition illégales et fixe de nouvelles normes respectant le principe de précaution.

De nombreuses études scientifiques démontrent aujourd'hui les risques potentiels des ondes électromagnétiques à des niveaux bien inférieurs aux seuils fixés par le décret de 2002.

Au plan national, des juridictions françaises ont également reconnu le caractère potentiellement nocif des ondes à des niveaux inférieurs aux seuils réglementaires.

La loi du 9 février 2015 reconnaît aussi le caractère potentiel des risques liés aux ondes sur la santé humaine, pose le principe de sobriété et limite l'exposition des personnes les plus vulnérables comme les enfants.

Les compagnies d'assurance mondiales ne couvrent plus les risques sanitaires liés aux technologies sans-fil (Lloyd's, Swiss Re...).

La résolution 1815 du Conseil de L'Europe du 27 mai 2011, recommande aux États de fixer un seuil d'exposition très inférieur aux limites actuelles conformément au principe de précaution.

L'OMS a classé les champs électromagnétiques des technologies sans-fil en catégorie 2B (potentiellement cancérigène pour l'homme).

Pour Me Vincent Corneloup, avocat de Robin des Toits : "Les valeurs limites d'exposition du public aux ondes électromagnétiques doivent être définies au regard du principe de précaution qui impose de prendre des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommage grave et irréversible à l'environnement en cas d'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment."
Pour Etienne Cendrier, porte-parole de Robin des Toits : "Le caractère sérieux et le nombre grandissant des études scientifiques menées par des équipes de chercheurs universitaires de haut niveau, pointant les effets nocifs des champs électromagnétiques des technologies du sans-fil et démontrant l'existence d'effets biologiques potentiellement ou certainement pathologiques à des niveaux d'exposition bien en dessous de ceux du décret de 2002 est acquis.
Si le risque venait à se réaliser, il pourrait avoir des conséquences sanitaires et aussi bien économiques, catastrophiques. Il est absolument indispensable que les seuils limites d'exposition soient abaissés !"

Le recours en excès de pouvoir a été déposé ce matin à 10h auprès du Conseil d’État.

Etienne Cendrier
Me Vincent Corneloup

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Voir également :

- Décret du 3 mai 2002 : ou comment éviter... la cuisson

- Décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques - 18/10/2006

- Téléphones cellulaires, radars et santé : 'les normes d'exposition aux rayonnement électromagnétiques ne sont pas réalistes' - août 2002

- Dr Roger Santini : 'Arguments en faveur de l'application du principe de précaution à l'encontre des stations relais de téléphonie mobile' - audition au Sénat - 06/03/2002

- Critique : ICNIRP 1998 : 'Guide pour l’établissement de limites d’exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques''

- VIDEO : 'Appel international des scientifiques à l'ONU sur les dangers des champs électromagnétiques.' - Eastern Daylight Time - 11/05/2015

- "Ondes : Loi définitivement adoptée !!" - Communiqué de presse Robin des Toits - 29/01/2015

- Etudes et rapports (cerveau, sang, sperme ...)

- VIDEO : Colloque à l'assemblée nationale "Pour la reconnaissance de l'électrosensibilité" - 11/02/2016

- Les assurances et la téléphonie mobile

- "Halte au WIFI dans les écoles ! " - RAPPORT de Jean Huss : 'Les indications de l’OMS confirment le danger potentiel des champs électromagnétiques'

- VIDEO : "Les portables "peut-être cancérogènes", dit l'OMS" - TF1 News - 31/05/2011

- Communiqué de presse du CIRC sur les risques cancérogènes du téléphone portable pour l'homme - 31/05/2011

- CANCER / précisions de l’OMS concernant la classification en “possiblement cancérigène” des radiofréquences - 16/04/2012

- Le CIRC (OMS) publie des justifications dans l'implication des ondes sur le cancer chez l'homme - 19/04/2013

information droit linky
code de l'energie
compteur dans le monde
ministre belge

L’Article L322-4 du code général des collectivités territoriales précise que :

« Les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Électricité de France, ont fait l’objet d’un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ».

Les compteurs appartiennent donc aux collectivités locales. ERDF en est seulement le concessionnaire et le gestionnaire dont les missions sont définies à l’article L322-8 du code de l’énergie.

Ainsi donc, le remplacement des compteurs chez les habitants par un Linky doit avoir l’autorisation de la commune ou de l’intercommunalité.

Certes leur propriété a parfois été transférée à un organisme intercommunal, mais, même dans ce cas, la commune peut prendre une délibération contre le déploiement des compteurs communicants, et demander à la structure intercommunale de respecter la volonté démocratiquement exprimée, comme le défend l’association Refus Linky. D’où les délibérations prises par de plus en plus de communes contre l’installation des compteurs Linky.

Pour le compteur Gazpar, GrDF a absolument besoin de l’accord de la commune pour installer, sur un ou des bâtiments hauts (église ou autre), un ou des "répartiteurs" : des antennes à même de recevoir les informations des compteurs.

Un arrêté communal a valeur de loi et est exécutoire de plein droit dès sa publication et sa transmission au préfet ou son représentant. Un recours, qu'il soit gracieux, contentieux ou hiérarchique n'est pas suspensif, seule la décision du tribunal administratif par ordonnance peut annuler cet arrêté et ses effets.

Bonjour,

 

Attention ceci est très important, merci de bien lire et visionner toutes les nouvelles ce que ne font pas toutes les personnes et après c’est trop tard !

Minute 5’ 10’’ :  Très important; voire fondamental, c’est sur l'aspect de la loi opposable qu’ENEDIS gagne sur les consommateurs qui ne connaissent pas les termes explicites des lois

http://videos2.next-up.org/Linky_pas_obligatoire.html

 

En France toutes les lois, décrets et transpositions de Directives Européennes doivent être validés par le Conseil Constitutionnel qui n’a jamais étudié l’hypothèse d’imposer le Linky  qui est un objet connecté à un citoyen car cela aurait été illégal donc rejeté. ENEDIS le sait très bien, en conséquence, sur ce point très précis tout est enfumage.

D’ailleurs le Conseil Constitutionnel n’a pas étudié cette hypothèse car imposer un objet connecté à un citoyen est illégal (anti-constitutionnel) et ça ENEDIS le sait très bien.

Les Directives Européennes doivent être validées par le Conseil Constitutionnel aussi, donc la messe est dite pour ENEDIS, pour le reste, notamment tout ce qui est "déballé" de façon chronique par rapport aux collectivités locales, Syndicats d’Electricité et autres c’est totalement différent en terme de droit opposable !

 

Attention : ENEDIS et les médias ne cessent de diffuser des publi-reportages mélangeant sciemment les Communes et les Syndicats avec les Clients pour faire croire à l’obligation de pose du compteur connecté Linky aux consommateurs-citoyens.

Communes, Syndicats et Clients sont trois entités totalement différentes avec chacune une spécificité propre légale qui lui est opposable.

Pour les citoyens consommateurs, ENEDIS doit respecter tous les termes du contrat ce qui signifie évidemment que le Linky n’est pas obligatoire.

Mise en garde aux clients d’EDF/ENEDIS En droit commercial "Qui ne s'oppose consent !" :
En conséquence la non opposition ou le silence est légalement interprété comme une acceptation d’une offre s’il existait entre les parties des relations d’affaires, dit autrement ceux qui ne s’opposent pas à la pose du Linky acceptent de facto, tacitement et légalement toutes les nouvelles clauses du nouveau contrat EDF, notamment celles de la fourniture de la marchandise appelée énergie électrique garantie par le contrat non plus en une seule fréquence de 49,50 Hz à 50,50 Hz  mais en multi-fréquences (Hz, kHz, puis MHz) et pareillement ils acceptent la surfacturation de leur abonnement par la transposition du KW en KVA.

Conformément aux règles du droit opposable, la Société anonyme EDF et  sa filiale ERDF ne peuvent y déroger et ne peuvent prétendre à ne pas exécuter et respecter leurs obligations en l’espèce les clauses d’un contrat réalisé à titre onéreux avec un client.

Un contrat est une acceptation par consentement de clauses précises et d’engagement ferme d’un fournisseur à fournir à un consommateur appelé le  client un produit conforme aux termes du contrat, notamment celui inhérent à la définition détaillée du produit, en l’espèce pour EDF ERDF une marchandise appelée courant électrique.

En droit, l’exécution d’un contrat est celle de l’obligation de faire des parties contractantes et de la bonne foi dans l’exécution.
En cas d’inexécution des clauses du contrat et de non accord à l’amiable il y a droit à rupture de contrat avec dédommagement en fonction du préjudice causé.
En droit il est aussi expressément acquis qu’un fournisseur professionnel ne peut et n’a le droit de résilier de façon discrétionnaire le contrat en faisant fi des droits du contractant, c’est à dire du consommateur.

ERDF et EDF qui sont des Société Anonymes de droit commercial ont obligation de respecter leurs contrats envers les consommateurs, si tel n’était pas le cas, il y a violation unilatérale des engagements qui ouvrent à des dommages et intérêts aux cocontractants.
C’est l’article 1142 du Code Civil qui indique et implique l’obligation du bénéficiaire du contrat de réaliser en totale conformité l’intégralité de clauses du contrat.
En cas d’inexécution, la loi stipule que :

"Toute obligation de faire ou ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur".
Néanmoins de l’article 1142, il découle aussi que certaines obligations de faire ou ne pas faire ne peuvent pas faire l’objet d’une exécution forcée, cet aspect du droit est très important dans le cas du Linky,  le critère visé est l’attachement de l’obligation de faire au débiteur,

l’exécution forcée pourrait porter atteinte à l’intégrité physique ou morale du débiteur.


En d’autres termes, indépendamment des dommages et intérêts attachés en cas d’inexécution de clauses du contrat il peut y avoir exception dans la continuation de la fourniture de la prestation prévue dans le contrat.


En effet en justice il existe une logique issue de la Cour de Cassation :


- 1 : L’engagement promettant dans une obligation unilatérale serait une obligation de faire.
- 2 : Selon l’article 1142, l’inexécution de l’obligation de faire ne se résout qu’en dommages et intérêts.
- 3 : Le promettant qui viole l’engagement que lui imposait de façon unilatérale le contrat doit plus que des dommages et intérêts aux cocontractants.

Dans un contrat à titre onéreux, suivant notamment les Article R. 132-1 et R 132-2 du Code de la consommation, etc … il n’est pas permis aux professionnels de modifier unilatéralement, sans accord explicite de l’abonné, les services et produits promis définis dans le contrat.

Le Code Civil consacre tout un chapitre sur le droit de rupture unilatérale même si le contrat ne prévoit aucune clause résolutoire. Par principe, si l’une des parties ne respecte pas ses obligations, l’autre partie n’est pas tenue de respecter son engagement et peut alors demander la résolution du contrat avec dommages-intérêts.

Il est possible aussi que face à la gravité du comportement d’un cocontractant qui pourrait porter atteinte par exemple à la santé suite à des effets biologiques, sanitaires ou empoisonnement que l’autre partie cocontractante du contrat y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls en attente d’un jugement ceci que le contrat soit à durée déterminée ou non important peu.

En France un contrat à force de loi.


Est considérée comme illicite toute modification unilatérale d’un contrat, cela peut aussi s’appeler de l’escroquerie.

Sur ces bases légales ceux qui ont un intérêt à agir sont les consommateurs et les organisations habilitées à ester en justice qui peuvent individuellement ou collectivement introduire des plaintes à caractère civil ou des plaintes à caractère pénal.

Actuellement en France plus de 35 millions de personnes ont avec les entités commerciales la Société Anonyme EDF ou sa filiale ERDF un contrat commercial à titre onéreux de fourniture d’un produit, une marchandise appelé courant électrique.

La majorité étant encore à ce jour aux tarifs dits réglementés.

Pour tous abonnés à EDF il y a actuellement deux catégories de contrats en cours , ceux  antérieurs au 1er février 2014 et ceux postérieurs à cette date qui est l’entrée en vigueur des nouveaux contrats d’électricité modifié par EDF pour y inclure les clauses spécificité sur la fourniture d’électricité basse tension inhérentes au compteur Linky.

En conséquence plus de 80 % des ménages français possèdent un contrat de fourniture d’électricité avec EDF antérieur au 1er février 2014 qui n’inclue pas les clauses  spécificité du comptage avec le Linky, notamment la fourniture d’une marchandise, l’électricité en deux fréquences, l’une en Hz et l’autre en KHz.

En cas de souhait de modification contractuelle de contrat de fourniture du produit, en l’espèce le courant électrique,  la Société Anonyme EDF et sa filiale ERDF doivent en informer l’abonné cocontractant pour son acceptation ou son refus d’un additif ou modification de termes de son nouveau contrat.

A défaut d’exécution spontanée, c'est-à-dire si le cocontractant entend tout de même maintenir la convention, la résolution doit être demandée en justice.

Les contrats de la Société Anonyme EDF et sa filiale ERDF sont des contrats à titre onéreux conclus avec le consommateur pour la fourniture du courant électrique pour une durée d’un an, ils ont un renouvellement par tacite reconduction à l’identique par période  d’un an jusqu’à  résiliation.

Le contrat de vente du courant électrique d’EDF précise les Conditions Générales de Vente, il est remis et prend effet lors de la demande d'ouverture du compteur.

Tous les  contrats actés donc opposables des Conditions Générales de Vente d’EDF rentrent dans le cadre de la législation commerciale du Code du Commerce, ni le Gouvernement, ni le Parlement ne sont habilités à intervenir pour le modifier.

 

D’où la nécessité d’une protection physique face à ENEDIS qui est en faute mais qui de façon subtile légalise cette faute !

 

Ensuite il sera difficile, même en provisionnant quelques milliers d’euro en frais pour engager une procédure et  la gagner, même si vous avez un constat d’huissier, sommation ou autres, il faudra provisionner !

 

Dans tous les cas ENEDIS n’a jamais engagé une seule procédure contre un consommateur qui s’est opposé au Linky et ENEDIS c’est pertinemment pourquoi !

 

Cordialement

Hugo

 l'auteur le livre "Le droit face aux ondes éléctromagnétiques",

Olivier Cachard, avocat, doyen de la faculté de Nancy,  professeur agrégé

http://boutique.lexisnexis.fr/5836-le-droit-face-aux-ondes-electromagnetiques/

présente t-il une piste pour linky et gazpar ?

paragraphe 317 :
 

" La loi du 6 août 2015. l'incertitude vient d'être levé par la loi du 6 août 2015 qui vise à faciliter la connexion des copropriétés aux réseaux de télécommunications. ainsi, selon l'article 24-2, est inscrite d'office à l'ordre du jour toute proposition émanant d'un opérateur et tendant au raccordement de l'immeuble à la fibre. Quant à lui, l'article 25 de la loi sur la copropriété, telle que visée, inscrit parmi les matières requérant un vote à la majorité qualifiée lettre (h) " l'installation d'une antenne radioéléctrique nécessaire  au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes"
 

Un réseau de communication électronique interne, est-ce le système linky ?

Car il est interne à l'immeuble mais pas que...


 

Les concentrateurs de Gazpar sur les églises :


 Sur les antennes -relais, mais un concentrateur, est-ce une antenne ?

"Identification des parties au contrat. D'ordinaire le contrat est bipartite.(...)Lorsque le contrat prend pour assiette un édifice du culte appartenant à l'Etat ou à l'une de ses collectivités, il doit revêtir non seulement la signature du représentant de la collectivité, mais encore et surtout celle du desservant ou celle du président de l'association cultuelle".

Article L322-4

Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57, est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite.

ROLE DE LA COURS DE CASSATION, UNIFORMISER LA JURISPRUDENCE

aucune règle ne fait obstacle à ce qu' un juge rende un jugement contraire à un principe formulé par la juridiction la plus élevée dans la hiérarchie judiciaire et rien ne permet à priori de penser que la résistance de ce juge ne sera pas finalement reconnue par la Cour de cassation. On a vu en certaines occasions la décision d'une Cour d'Appel annulée par la Cour de Cassation et la Cour d'appel de renvoi confirmer la décision qu'elle était chargée de réviser. Dans ce cas la Cour de Cassation saisie d'un nouveau pourvoi contre le second arrêt, doit réexaminer l'affaire en Chambres réunies et la décision ainsi prise s'impose aux parties sans qu'elles puissent exercer un nouveau recours. Il est enfin jugé que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable, pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge    https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/jurisprudence.php

jugefond

Principe du jugement sur le fond

Une fois le jugement rendu, celui-ci entraine les effets suivants : 

  • le juge est dessaisi le jugement a autorité de la chose jugée 

  • le jugement a force exécutoire 

Ces effets peuvent apparaitre complexes, mais sont d'une importance particulière dans l'éventualité d'une contestation ou tout simplement pour pouvoir faire exécuter le jugement. 

Le dessaisissement du juge

Le jugement emporte tout d’abord dessaisissement du juge qui l'a rendu : le juge ne peut ni modifier le jugement qu’il a rendu, ni réexaminer le litige. 

Ce dessaisissement concerne uniquement les jugements sur le fond (c'est-à-dire ceux qui tranchent le litige et qui sont rendus par les tribunaux et les Cours d'Appel), appelés « définitifs ».

Deux dérogations existent cependant. Il est possible de revenir devant le juge :

  • En interprétation d’une décision obscure (mais la solution n'est pas modifiée), 

  • En réparation d’une erreur matérielle ou d’une omission (par exemple, le juge a oublié de se prononcer sur l'une des demandes des parties au litige, ou une erreur a été commise dans la rédaction du jugement).

L’autorité de chose jugée.

Le jugement a l’autorité de la chose jugée. Il s'agit d'un attribut conféré aux actes juridictionnels pour interdire le renouvellement du procès entre les mêmes parties, sur les mêmes faits et sur les mêmes demandes. 

Le jugement sur le fond est censé exprimer la vérité.   Dès lors le procès jugé ne peut être recommencé : c’est l’exception de chose jugée.
Mais il existe deux types d’autorité de chose jugée :

  • L’autorité relative de chose jugée

L’autorité de la chose jugée n’est que relative, c'est-à-dire que le jugement ne vaut qu'entre les parties, mais il ne vaut pas à l’égard des tiers (personnes non concernées par le procès). 

  • L’autorité absolue de chose jugée

Cela signifie que le jugement vaut entre les parties, mais aussi à l'égard des tiers.

Le jugement peut donc être opposé aux tiers. 

Par exemple, en matière de filiation, si la filiation d'un enfant établi à l'égard de ses parents ne peut pas être remise en cause par des personnes. 

En réalité, on dit simplement que le jugement est opposable à tous. 


L'autorité absolue de chose jugée est valable pour

les jugements concernant le contentieux pénal :

  • Le contentieux administratif (l’annulation d’un acte administratif par le juge administratif produit des effets à l’égard de tous), 

  • Les contentieux privés, comme le divorce.

 

A noter

Les jugements qui bénéficient de l'autorité de la chose jugée sont précisés à l'article 480 du Code de procédure civile. 

Elle concerne ceux tranchant le litige et ceux qui se prononcent sur les vices pouvant la procédure dans son ensemble. 

La force exécutoire du jugement

Un jugement ayant force exécutoire permet à la partie gagnante d'obtenir l'exécution de la décision si le perdant ne l'exécute pas de sa propre initiative. 

Il peut alors demander à ce que des voies d'exécution (faites par huissier) soient pratiquées contre la partie perdante. 

Cela n’est toutefois possible que si certaines conditions sont remplies :

  • En principe, le jugement n’est exécutoire qu’à partir du moment où il n’est plus susceptible de recours 

  • ou si le jugement bénéficie de l'exécution provisoire (décidée par le juge)

  • dans d'autres cas, l'exécution provisoire résulte de la notification de la décision (dès que les parties en ont connaissance officiellement). 

  • Ou encore si la partie gagnante produit un certificat de non-appel ou de non-opposition (à demander au greffe de la juridiction). 

  • le jugement doit comporter la « formule exécutoire »

Il est possible de demander l'exécution forcée du jugement pendant un délai de 10 ans suite à son prononcé. 

Pour obtenir l'exécution forcée du jugement, il faudra par la suite vous adresser à un huissier de justice. 

 

Conseil Pratique :

pour obtenir une copie du jugement revêtue de la « formule exécutoire », vous devez adresser votre demande :

  • au moyen du formulaire cerfa n° 11808*02 intitulé « demande de copie d’une décision civile, sociale ou commerciale »,

  • au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. 

Ce formulaire est disponible sur internet. E.MERELLE

loi 12 juillet 2010

Protection de la vie privée de tout individu

La loi du 17 juillet 1970 a inséré un article 9 au sein du Code civil

qui protège la vie privée de tout individu.

L’article 9 du Code civil dispose que: « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé».

Avant cette loi, les atteintes à la vie privée étaient sanctionnées sur le fondement des dispositions relatives à la responsabilité civile.

 Le droit au respect de la vie privée a un fondement constitutionnel. En effet, par un arrêt en date du 23 juillet 1999, le Conseil Constitutionnel a donné au droit à la vie privée valeur constitutionnelle, et ce, sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

 La jurisprudence affirme depuis un arrêt du 23 octobre 1990 rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation que :

«toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée».

Il existe deux types de sanctions en cas de violation de la vie privée

 

1/ sanctions civiles

 Toute violation de la vie privée est sanctionnée par des Dommages et intérêts. La simple violation du droit à la vie privée donne droit à réparation.

Ensuite, l’article 9 alinéa 2 du Code civil prévoit que le juge peut prescrire toutes les mesures propres à faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée par séquestre, saisie ou autres.

2/sanctions pénales

 L’article 226-1 du Code pénal dispose que :

"est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 € d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

 1°/ En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

 2°/ En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé".

droitlinky

LINKY - POINTS DE DROIT IMPORTANTS ET INFRACTIONS


1/ Le Linky n’a jamais été obligatoire en regard de la réglementation tant
européenne que française : il est simplement recommandé par une directive
européenne, et un décret français impose qu'ENEDIS les installe, mais rien
n'a jamais été imposé aux clients d'EDF ou d'ENEDIS contrairement à ce
qu'ENEDIS tente de le faire croire.

 

2/ Les contrats de fourniture de courant sont protégés par l’article 2 du code
civil : ni EDF ni ERDF ne peuvent les modifier unilatéralement sans que le
client donne expressément son accord.
(articles L. 111-1 et L. 111-2, L. 224-1 à L. 224-7, ainsi que R. 212-1 alinéa 3
et R. 212-2 alinéa 6 du Code de la consommation : interdiction de modifier un
contrat unilatéralement)


3/ Le Linky est un appareil de mesure donnant lieu à facturation, or il n'est
pas homologué par les poids et mesures, ce qui constitue une fraude.
(Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de
mesure)


4/ ERDF pratique l'installation forcée, qui est hors la loi, en l’absence de la
notion d’obligation d’installation, aussi bien dans la réglementation
européenne que française. La loi stipule l'obligation de l’accord préalable du
client et/ou de la signature d’un avenant au contrat.
En cas de pose forcée : pour les compteurs situés à l’extérieur d’une
propriété, mais à l’intérieur de son bornage, et remplacés sans l’accord du
client, il y a violation des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal.
Le PDG de la Sté de pose peut donc être poursuivi pour violation de domicile
dans le cadre de l’article 432.8 du code pénal et une plainte déposée contre
Mr MONLOUBOU PDG d’ENEDIS et Mr LEVY PDG d’EDF pour complicité
par aide et assistance dans la perpétration d’un délit pénal (article 127.1 et
suivants du code pénal).
Car en tant que donneurs d’ordre, ils ne peuvent s’affranchir de leur
responsabilité (surtout avec les recommandations remises aux poseurs que
tout le monde connaît)
EDF étant la holding d’ENEDIS et contrôlant son capital à 100% ne peut pas
non plus s’affranchir de sa responsabilité.


5/ En cas de refus du Linky, la relève à pied du compteur interviendra telle
que prévue par les CGV et ne pourra en aucun cas donner lieu à une
facturation (paie des relevés incluse dans le TURPE, et il serait illégal
d'établir une discrimination entre les usagers payant la TURPE sauf à prouver
qu'un utilisateur avec un ancien compteur revient plus cher qu'un Linky, ce
qui est plutôt le contraire).

6/ Si un jour le client décide de changer de fournisseur, sans la signature d’un
avenant ENEDIS ne pourrait pas plus qu’aujourd’hui imposer un LINKY car le
poser avec les CGV actuelles serait outre une violation de contrat, une
installation illégale d’un produit non conforme à la chose signée.
Avec de tels délits ils seraient dans l’obligation de réinstaller l'ancien
compteur.


7/ Même en cas de transfert de compétence à une collectivité territoriale de
gestion des réseaux électriques, les compteurs restent propriété de la
commune qui peut interdire leur déclassement et leur remplacement.


8/ La pose du Linky, générateur de CPL sur des fréquences autres que le
50Hz stipulé dans le contrat de fourniture, constitue - en l'absence d'avenant
dûment signé par les 2 parties - une violation du contrat de fourniture.


9/ La commune peut légalement s'opposer à la pose des Linky et des
concentrateurs réseau puisque ceux-ci génèrent des ondes radio en kHz et
en GHz de la même façon qu'elle peut légalement s'opposer à la pose d'un
relais hertzien de téléphonie, les ondes et signaux transmis étant exactement
de même nature et l'impact sur les habitants de la commune étant donc le même.
Il existe de nombreuses jurisprudences concernant de telles interdictions
communales ou des démontages d'installations hertziennes, la plupart du temps aux abords de crèches et d'écoles, et ceci souvent après des plaintes d'enfants et d'enseignants suite aux problèmes constatés (nervosité, insomnies, maux de tête, etc).


10/ La norme NF C 14-100 UTE qui encadre la réglementation de distribution
de courant stipule «l'interdiction de mettre en œuvre un système de

ré-enclenchement automatique sur l'AGCP» l’AGCP étant : Appareil Général de
Commande et de Protection qui désigne le disjoncteur général. Or le Linky
entre dans cette définition puisque présenté par ENEDIS comme appareil de
protection et de commande équipé d’un interrupteur de puissance à
commande à distance.
Donc le Linky est un AGCP qui enfreint la norme C14-100 puisque il peut
déclencher et ré-enclencher l’alimentation électrique à distance et de façons
assimilable à un automatisme  géré par un logiciel informatique non maîtrisable par l’usager et indépendamment de sa volonté.


11/ Nul ne peut obliger quiconque à accepter un risque pour lequel il n'est pas
assuré. Or les compagnies d'assurances ne couvrent plus désormais les
risques liés aux champs électro-magnétiques que nous impose le CPL du Linky.

resumeloi


Linky // ENEDIS = 15 infractions à la loi française


CODE DE LA CONSOMMATION

1 / Pratiques commerciales agressives
interdites par le Code de la consommation, en violation des articles L. 121-
6, L. 121-7, L. 132-10 et L. 132-11.


2 / Violation des articles L. 111-1 et L. 111-2, L. 224-1 à L. 224-7, ainsi que R.212-1 alinéa 3 et R. 212-2 alinéa 6 du Code de la consommation (interdiction de modifier un contrat unilatéralement).


DROIT COMMUNAUTAIRE

3 / Installation forcée, hors la loi, en l’absence de la notion d'obligation d'installation, aussi bien dans la réglementation européenne que française.


CODE CIVIL ET CODE DES ASSURANCES

4 / Installation contrainte, hors la loi, en l’absence de l’accord préalable du client et/ou de la signature d’un avenant, obligatoires en pareil cas.
5 / Violation de l’article 2 du Code civil.!
6 / Pour l’absence de l’assurance responsabilité civile professionnelle et de
l’assurance biennale et décennale obligatoires : violation des articles 1792-3,
1792-4 et 1792-4-1 du Code Civil.


CODE PÉNAL

7 / Pour les compteurs situés à l’extérieur d’une propriété, mais à l’intérieur de son bornage, et remplacés sans l’accord du client : violation des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal.
8 / Toute installation de compteur communicant réalisée sans le consentement écrit de l'usager est constitutif d'un délit d'atteinte à la vie privée tel que prévu à l'article 226-4 du code pénal


INFRACTION À LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES - CNIL ET AU
CODE DE L’ÉNERGIE

9 / Pour le transfert des données personnelles des clients entre le compteur
et le concentrateur par courant porteur en ligne (CPL) : absence d’une
licence d’opérateur Télécommunication obligatoire, permettant la transmission de données (data) par voie hertzienne ou par ondes radio sur le territoire
national, en violation du décret n° 93-534 du 27 mars 1993.
10 / Concernant la captation et l’utilisation sans autorisation de la courbe de charge et des données personnelles :

violation des engagements signés par EDF avec la CNIL en juin 2014, ainsi que de la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 et de sa délibération du 15 novembre 2012 ;
violation de l’article L. 341-4 du Code de l’énergie, ainsi que de l’article 38
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés.


VIOLATION DU DÉCRET RELATIF À LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE
11 / Pour les emplois non qualifiés des poseurs de LINKY :

violation du décret n° 1998-246 «relatif à la qualification professionnelle exigée pour
l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ».


NON CONFORMITÉ
12 / Les compteurs communicants LINKY sont auto-évalués, c’est-à-dire
que leur étalonnage n’obéit à aucun contrôle, celui de l’administration des
poids et mesures par exemple.
13 / Dossier de certification CE (demandé sans succès par l'ONG Next-Up)
alors qu’une directive européenne impose que chaque compteur soit testé
auquel cas la justice pourrait obliger ENEDIS à démonter tous les compteurs installés pour les homologuer un par un.

14 / Il ne remplit pas le cahier d’exigences des normes NFC 15000 et 14000
et n’est ni homologué par le Bureau International des Poids et Mesures
(BIPM), ni par le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) et enfin n’est pas à la norme ISO/CEI 17025:2005 qui établit les exigences générales de compétence pour effectuer des essais et/ou des étalonnages.
15 / Le tableau en bois non remplacé ne respecte pas les normes de sécurité
incendie.


Voir le dossier complet Mai 2018 sur la non conformité du Linky par Patrice Goyaud
Retraité, Ex-ingénieur RTE (EDF), Docteur ingénieur en physique appliquée.

Pour explicitement indiquer à Enedis que l'on refuse de compteur, et qu'il doit sans attendre, procéder au remplacement de ce qui a été enlevé sans le consentement de l'abonné, nous pouvons utiliser l'article 1219 du Code civil  ( rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ), cf https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006436912&cidTexte=LEGITEXT000006070721  ): "Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave".

 

Cet article ( inclus les 1217, 1228, 1220 et 1221 du même Code ) est parfaitement utilisable pour  *refuser de payer les factures d'Enedis, lequel a imposé ( par contrainte, menace, voie de fait, mensonge, manœuvre ) un compteur LINKY. Tout en consignant les paiements auprès d'un tiers ( huissier de justice ), pour  sécuriser légalement sa démarche. 

 

D'autant que, rien n'interdit aux abonnés ( aux visa des articles 1217, 1221 et 1222 du Code civil, précédemment évoqués plus haut ) de faire changer eux-même le compteur, aux visas des articles 3.1.1.2, 3.1.7 et 3.1.8 ( cf pièce jointe ) des propres CGV ( cf le résumé figurant en première page en petit caractères: Ce contrat a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financières de l’accès du Client au Réseau Public de Distribution, en vue du soutirage d’énergie électrique par les installations de son Site raccordées en basse tension (BT) et de puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA.  ) qui datent un peu ( 2014 ) mais, qui sont toujours valables puisque toutes nouvelles GGV qui n'ont pas obtenu le consentement du client ( qui n'ont pas été communiquée en amont, et  en recommandé AR, ce qui vaux pour toutes les modifications jusqu'à la réécriture complète qui a fait polémique en fin décembre 2017 ou fin 2016 ? ), ne peuvent lui être opposées ( cf jurisprudence abondante sur ce point ). En précisant en sus que, les compteurs ne sont pas la proporiété de Enedis, mais reste celles des Collectivités territoriale (cf  Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 05 2014, 13NC01303, Inédit au recueil Lebon Legifrance ). Et que, dan la majorité des cas, Enedis n'a jamais obtenus le moindre déclassement des compteurs. 

 

Dans cette optique, il est nécessaire de bien argumenter sur l'obligation d'Enedis de retirer le LINKY, lequel pourrait générer des problèmes sur la santé, des dysfonctionnements sur le matériel, et/ou des incendies ( à fonder sur pièces ). Et de réfléchir au mode de communication à Enedis, soit par recommandé AR, par voie de sommation simple ou sous la forme interpellative ( laquelle présente l’avantage de poser la question verbalement à Enedis, et de consigner dans un Procès-verbal, la réponse. Laquelle constituera une preuve incontestable devant un tribunal ). 

 

Liens vers les articles cités:

 

1217 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=761E5C38F358EBFE83050A5512F22367.tplgfr44s_2?idArticle=LEGIARTI000036829854&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20181013&categorieLien=id&oldAction= 

 

Article 1217 : 

"La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

NOTA : 

Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l'article 1217 ont un caractère interprétatif."

 

------

 

 

 

Article 1221:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=761E5C38F358EBFE83050A5512F22367.tplgfr44s_2?idArticle=LEGIARTI000036829851&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20181013&categorieLien=id&oldAction= 

"Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

NOTA : 

Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l'article 1221 ont un caractère interprétatif."

-----


Article 1222:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=761E5C38F358EBFE83050A5512F22367.tplgfr44s_2?idArticle=LEGIARTI000032041492&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20181013&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech= 

"Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

 

Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction".

 

Ps: filmer l'intervention ( changement de compteur ) ou la faire constater par un huissier, à chacun de voir.....

 

 

Bien à vous, 

 

Eric MERELLE

propriété des compteurs électriques

 

 

publiée dans le JO Sénat du 03/03/2016 - page 829

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer si les compteurs électriques sont la propriété de l'autorité concédante, ou celle du concessionnaire du service public, ou celle du propriétaire de l'immeuble desservi.
 

Réponse du Ministère de l'intérieur

publiée dans le JO Sénat du 15/09/2016 - page 3950
 

Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements constituent les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz (AOD). À ce titre, les AOD négocient et concluent des contrats de concession avec les gestionnaires de réseaux, dans leur zone de desserte exclusive, définis aux articles L. 111-52 et L. 111-53 du code de l'énergie, c'est-à-dire ERDF, GRDF et les entreprises locales de distribution (ELD).

L'article L. 322-4 du code de l'énergie dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales »

Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements constituent les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz (AOD). À ce titre, les AOD négocient et concluent des contrats de concession avec les gestionnaires de réseaux, dans leur zone de desserte exclusive, définis aux articles L. 111-52 et L. 111-53 du code de l'énergie, c'est-à-dire ERDF, GRDF et les entreprises locales de distribution (ELD).

L'article L. 322-4 du code de l'énergie dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ».

Ainsi les collectivités territoriales ou leurs groupements sont propriétaires des réseaux de distribution qu'elles exploitent soit via une régie créée antérieurement à la loi de nationalisation de 1946, soit dans le cadre d'un contrat de concession conclu avec un gestionnaire de réseau. Afin de faciliter la négociation et la conclusion de contrats de concession entre les collectivités et les gestionnaires du réseau d'électricité, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) a proposé un modèle de cahier des charges de concession pour le service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés. Très souvent, les collectivités ont emprunté ce modèle pour conclure leur contrat de concession.

Dans sa version datant de juillet 2007, l'article 1 du modèle de cahier des charges indique que « l'autorité concédante garantit au concessionnaire le droit exclusif de développer et d'exploiter le réseau de distribution d'énergie électrique sur le territoire ci-après défini et à cette fin d'établir, sous réserve des droits de l'autorité concédante, les ouvrages nécessaires ». L'article 3 indique que « le concessionnaire a seul le droit de faire usage des ouvrages de la concession ».

Aux termes de l'article 19, « Les appareils de mesure et de contrôle mis en œuvre pour la tarification et la facturation de l'énergie électrique comprennent notamment : - un compteur d'énergie active ; - des horloges ou des relais pour certaines tarifications. Ces appareils ou tous autres appareils, y compris les dispositifs additionnels de communication ou de transmission d'information, répondant directement au même objet, ainsi que leurs accessoires seront fournis et posés par le concessionnaire.

Ces instruments seront entretenus et renouvelés par ses soins et feront partie du domaine concédé. »

Si les compteurs relèvent de la propriété des AOD (autorités organisatrices de la distribution), seul le concessionnaire a le droit de les développer et de les exploiter.

Un cahier des charges d'une convention de concession a été jugé illégal par le juge administratif dès lors qu'il prévoyait que la propriété des compteurs revenait au concessionnaire et que ceux-ci ne constituaient pas des biens de retour.

Ainsi, dans un arrêt du 12 mai 2014, n°  13NC01303, la Cour administrative d'appel de Nancy a indiqué dans un considérant relatif à la propriété des compteurs et aux stipulations des articles 2 et 19 du cahier des charges que puisque les compteurs « sont parties intégrantes des " branchements " au sens des dispositions de l'article 1 du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, ils font partie des ouvrages basse tension des réseaux publics de distribution (…) et appartiennent donc aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Article L324-1

Les ouvrages qui relevaient au 11 août 2004 d'une concession de distribution d'électricité aux services publics, délivrée par l'Etat, demeurent soumis à cette concession. De nouveaux ouvrages peuvent être établis dans le cadre géographique de ces concessions qui peuvent faire l'objet d'un renouvellement.

Il ne peut être créé de nouvelles concessions de distribution d'électricité aux services publics sur le territoire métropolitain continental.

Du Cabinet Artemisia : S’il est vrai que les compteurs électriques n’appartiennent pas aux personnes, ils n’appartiennent pas non plus à ENEDIS. Ils sont en revanche la propriété des autorités concédantes, en application de l’article L. 322-4 du code de l’énergie, au nombre desquelles figurent les Communes.

  NOTE AU DOSSIER PARTICULIERS Février 2017  (page 19)

En février 2018, la Cours des comptes spécifie :  Les réseaux publics de distribution restent  la propriété des communes. Si l’EPCI possède tous pouvoirs de gestion sur le bien en vertu de l’article L.1321-2 du CGCT, il ne dispose pour autant pas du droit de l’aliéner.

LANCEURS D'ALERTES

 

Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, […] une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance », indique la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Loi dite « Sapin 2 »)

Définition du Conseil de l'Europe :

L’alerte concerne la révélation d’informations sur des activités qui constituent une menace ou un préjudice pour l’intérêt général. Les personnes lancent une alerte car elles considèrent qu’il doit être mis fin à ces activités ou que des mesures palliatives doivent être prises. Souvent il s’agit simplement d’informer les employeurs des agissements irréguliers dont ils ignorent l’existence et qu’ils s’empressent de corriger. Dans d’autres cas, les lanceurs d’alertes peuvent estimer nécessaire de contacter les organes réglementaires ou de contrôle, ou les autorités de répression compétentes.

Parfois les lanceurs d’alerte voudront rendre publiques ces actes répréhensibles, le plus souvent pas le biais de l’internet et d’autres médias, ou en contactant des groupes de défense de l’intérêt général ou des parlementaires.

Affaire Linky : un des volets est tranché

 

 

Cet été, le Conseil d’Etat a tranché le débat dans le volet administratif de l’affaire Linky mettant fin à plusieurs de nos procédures en cours.

Par deux arrêts (CE, 28 juin 2019, n° 425975, Commune de Bovel et CE, 11 juillet 2019, n° 426060 Commune de Cast), le Conseil d'État a estimé :

En premier lieu, lorsqu’une commune transfère sa compétence en matière d’organisation de la distribution d’électricité à un syndicat départemental, elle n’est plus propriétaire des réseaux et des compteurs électriques présents sur son territoire. Il s’agit d’une exception au principe général en droit de l’intercommunalité selon lequel le transfert de compétence ne vaut pas transfert de propriété.

Dès lors, un conseil municipal ne peut plus faire valoir sa qualité de propriétaire des compteurs « Linky » pour s’opposer à leur déploiement.

En second lieu, il revient à l'État « de veiller non seulement au bon fonctionnement de ces compteurs, mais aussi à la protection de la santé publique par la limitation de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques ».

Le Conseil d’État déduit en effet des textes applicables que c’est à l’État qu’il revient de veiller à la protection de la santé publique par la limitation de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques. Il appartient donc à l’Etat (par l’intermédiaire de ses agences l’ANSES, ANFR, etc.) soit de prendre la responsabilité du laisser-faire, soit de prendre les mesures nécessaires sur l’ensemble du territoire national en s’appuyant sur des capacités d’expertise nationales mais il note que les collectivités territoriales ne disposent pas de ces facultés d’expertise technique.

Ainsi, il est jugé qu’un Maire n’est pas compétent pour imposer des règles supplémentaires pour assurer la protection de ses administrés contre les ondes émises par le compteur « Linky ».

Mais nous n’avons pas dit notre dernier mot.

D’une part, notons que cette jurisprudence ne concerne que le volet COMMUNES de l’affaire Linky. Les actions collectives de milliers de français contre ENEDIS suivent leur déroulement. Aucune décision définitive n’est intervenue.

D’autre part, à l’instar de l’ordonnance précédemment commentée sur les pesticides, l’usage par le Maire de ses pouvoirs de police est aussi admis dans l’affaire Linky.

Seulement il convient de faire état d’un élément « suffisant et probant de nature à caractériser un trouble à l'ordre public ou un risque pour la sécurité, pour la vie privée ou la salubrité publique justifiant l'usage des pouvoirs de police du maire » (en ce sens : Cour administrative d'appel de Marseille - 8 mars 2019 N° 19MA00538). Nous tâchons de démontrer le trouble à l’ordre public causé par l’installation du Linky dans plusieurs procédures en cours devant le Tribunal administratif de Lyon.

Il ne faut pas occulter que la rapidité avec laquelle la société ENEDIS et ses sous-traitants procèdent actuellement aux installations est ressentie par des usagers comme une forme de harcèlement voire d’intrusion dans la sphère privée. Les « troubles » sont donc récurrents dans les communes. Or, l’affaire LINKY contient un volet pénal qui ne cesse de s’étoffer tant les poseurs ont pris l’habitude, au moindre mot injurieux, gestes d’agacement ou menace verbale, de porter plainte et faire condamner les usagers opposés au nouveau compteur connecté (voir pour un exemple récent : Tribunal correctionnel de Roanne 25 juin 2019).

Maitre RAFFIN

Tribunal Administratif de Rouen le 14 janvier 2019

 

La requête de la société Enedis contre la lettre du 4 avril 2018 du Maire de la commune de Romilly est rejetée

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOURS RÉFÉRÉS

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCEdu

30 Juillet 2019

Numéro de rôle: N° RG 19/20244 - N° Portalis DBYF-W-B7D-HH2K

 

Il résulte ainsi de ses pièces médicales que

* (28 )

* ( 37 )

* ( 45 )

* (45 )

* (18 )

* (37 )

* (37 )

sont sept demandeurs qui présentent tous un syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques mis en évidence objectivement par des exmanes médicaux, de sorte qu'il est démontré l'existence d'un dommage imminent et d'un lien de causalité direct entre la pose du compteur Linky et les pathologies présentées par les sept demandeurs.

 

Enjoignons à la SA ENEDIS de faire procéder au retrait de l'appareil Linky ou tout autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques aux domiciles de l'ensemble des 12 demandeurs tels que listés en en-tête de la présente ordonnance et ce à l'intérieur ou à l'extérieur de leur habitation.

jugement

Question écrite n° 07687 de M. Fabien Gay (Seine-Saint-Denis - CRCE)

publiée dans le JO Sénat du 15/11/2018 - page 5783

M. Fabien Gay appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le déploiement des nouveaux compteurs d'électricité « Linky », liés à la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Dans son rapport annuel publié le 7 février 2018, la Cour des comptes a dressé un bilan très critique de l'installation de ces compteurs.
Alors qu'ils étaient censés être avantageux pour les consommateurs avec une meilleure maîtrise des factures, il s'avère qu'au final leur surcoût sera important pour les usagers. Ainsi, il est estimé que 37 % des usagers consomment au-delà de leur puissance d'abonnement. Or, les compteurs actuels supportent ces dépassements ponctuels sans disjoncter, ce qui n'est pas toujours le cas des compteurs Linky. De nombreux usagers pourraient avoir à souscrire à une puissance plus élevée, donc à un abonnement plus cher.
En revanche, cette installation sur l'ensemble du territoire national sera très profitable pour le gestionnaire Enedis, avec un bonus de 500 millions d'euros.
Ceci pose donc des problèmes éthiques, auxquels s'ajoutent des probables risques sanitaires liés aux ondes électromagnétiques qui sont émises. De même, le manque de garanties pour la protection des données personnelles fournies par les compteurs est régulièrement dénoncé par les associations de consommateurs.
Enfin, il semblerait que les démarches commerciales pour la pose de ces compteurs soient particulièrement insistantes, ne respectant pas le choix des consommateurs, alors que le caractère obligatoire de l'installation de Linky n'est pas spécifié dans la loi. Le relevé des anciens compteurs pourrait ainsi devenir payant.
Il lui demande que la liberté de pouvoir refuser l'installation du nouveau compteur n'entraîne la hausse ni du coût de l'abonnement, ni du relevé des compteurs.

Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire

 

Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire

publiée dans le JO Sénat du 30/01/2020 - page 601

Le Gouvernement soutient le déploiement massif des compteurs communicants Linky qui présentent de réels bénéfices pour le consommateur, la collectivité et constitue une composante indispensable de la transition énergétique. Le cadre financier du déploiement du compteur Linky a été mis en place par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), conformément à ses missions définies par la loi. Le dispositif retenu prévoit la mise en œuvre d'un compte régulé de lissage permettant à Enedis d'avancer les coûts du déploiement de Linky qui lui seront ensuite remboursés à partir de 2021 par les économies réalisées à l'aide des compteurs communicants. Ce dispositif, qui permet de lisser les impacts financiers pour le consommateur lors de la phase de déploiement malgré des investissements significatifs, fait l'objet de recommandations de la Cour des comptes qui s'interroge sur son coût pour la collectivité. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de rémunérer au juste niveau ENEDIS pour ce déploiement industriel de grande ampleur, tout en garantissant les intérêts du consommateur. Un déploiement de cette ampleur ne saurait se faire sans que le Gouvernement n'attache une importance majeure aux enjeux de sécurité sanitaire qui sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Deux campagnes de mesures de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques des compteurs communicants Linky ont été réalisées par l'Agence nationale des fréquences (ANFR) et par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), en laboratoire et sur le terrain. Les résultats sont cohérents et montrent une exposition spécifique liée à l'usage du « courant porteur en ligne » très faible, confirmée par l'étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) de 2016-2017. Les ondes émises par le système Linky sont inférieures aux plafonds prévus par les normes sanitaires définies au niveau européen et français en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques : elles sont du même ordre de grandeur que les ondes émises par un téléviseur, ou un écran cathodique, et largement inférieures à celles générées par des plaques de cuisson. Le dispositif national de surveillance et de mesure des ondes géré par l'ANFR a évolué et permet dorénavant à tout citoyen de faire gratuitement mesurer son exposition associée à des objets communicants fixes comme le compteur Linky. L'ANSES poursuivra ses études sur les évolutions à venir du compteur afin de continuer à mesurer ses impacts sur les utilisateurs. Concernant les problématiques de puissance le contrat définit un niveau de puissance. Certains consommateurs, lorsque l'on change leur compteur voient leur système disjoncter. Ceci est dû, le plus souvent, au fait que, dans l'ancienne installation, le disjoncteur assurait ce réglage, rôle désormais dévolu au compteur. Or, est calibrée dorénavant la puissance de disjonction en fonction de la puissance souscrite contractuellement. Auparavant, il pouvait exister une différence entre la puissance du disjoncteur et la puissance souscrite. Dans les situations où il existe un tel différentiel, le système disjoncte, puisque le compteur n'est pas calibré pour faire face à la puissance réelle. En accord avec la CRE le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité fait en sorte que la remise à la puissance réelle soit gratuite. Pour assurer la sécurité et la confidentialité des données collectées à partir des compteurs Linky des mesures réglementaires ont été prises pour en garantir l'effectivité. Ces mesures prévoient notamment que leur communication ne puisse avoir lieu sans l'autorisation préalable de l'usager. Les recommandations en matière de protection des données collectées par les compteurs communicants adoptées par la Commission nationale informatique et libertés le 20 avril 2017 ont en particulier été prises en compte, notamment dans le décret du 10 mai 2017 qui précise les modalités de mise à disposition des données de comptage à des tiers avec l'accord de l'usager concerné. La protection du système de gestion de ces informations personnelles respecte le référentiel de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) établi pour les compteurs communicants. Par ailleurs la jurisprudence administrative a régulièrement considéré que les compteurs communicants respectent les règles relatives à la protection des données personnelles et la vie privée des consommateurs, à l'appui notamment des recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). En effet, l'accès aux données à caractère personnel issues des compteurs communicants est soumis à l'accord des consommateurs et à des règles de confidentialité spécifiques (art. R. 341-4 et suivants du code de l'énergie). Enfin s'agissant du remplacement du compteur il est de la responsabilité du gestionnaire de réseau, dans le cadre de ses obligations réglementaires et contractuelles. Dans le cadre de son contrat unique ou de son contrat avec le gestionnaire de réseau, le client s'engage à permettre l'accès au compteur pour le gestionnaire de réseau. En tout état de cause, ce dernier doit procéder au remplacement du compteur en respectant notamment le droit de la propriété lorsque le compteur n'est pas situé sur l'espace public ou dans un endroit accessible. Lorsque le client refuse l'accès au compteur, les équipes de pose ne pourront donc pas procéder au remplacement du compteur. Toutefois, un client ayant refusé la pose d'un compteur communiquant ne pourra prétendre à bénéficier des avantages tarifaires qu'il propose et les prestations actuellement gratuites, comme les relevés de compteur par les agents, lui seront alors facturées, conformément au catalogue des prestations validé par la Commission de régulation de l'énergie.

cabinet RAFFIN

Mise au point  sur les procédures du cabinet Lexprecia                 mars 2020

Question n°1- Les procédures en référé en cours auprès de 22 tribunaux différents peuvent-elles se prolonger par des procédures au fond pour continuer à défendre les usagers plaignants inscrits concernés ?

Où en sont-elles ?

Il faut comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre la procédure en référé et la procédure au fond.

La procédure de référé est une procédure en urgence (relative) pour obtenir des mesures provisoires de protection. Le juge des référés est dit "juge de l’évidence" : il ne peut pas trancher un différend ou une question de fond mais il peut prendre des mesures temporaires. C’est ce qui explique qu’à Toulouse, Foix, Bordeaux et Tours, les EHS ont été protégés. 

La procédure au fond oblige le juge à trancher le litige et à répondre aux arguments substantiels avancés.

Question n°2- Dans ce contexte, une nouvelle PAC ne risque-t-elle pas de faire doublon ?

Non, il n’y a pas de doublon car le référé et le fond sont différents (voir Question n°1).

Par ailleurs, le principe a été d’ouvrir la PAC bien sûr aux participants des référés (mais sans obligation de suivre) et de l’étendre à de nouveaux participants (d'où la très forte participation).

N’oubliez pas que ces procédures ne peuvent pas permettre d’interdire le déploiement du Linky en général mais d’obtenir, pour les participants, une protection judiciaire contre les pratiques d'ENEDIS (retrait ou non-pose du Linky, dépollution du courant, indemnisation du préjudice moral résultant notamment des pratiques commerciales déloyales d'ENEDIS. 

Question n°3- Quels sont les délais prévisibles pour obtenir des jugements au fond d’une nouvelle PAC ? 

En temps normal (hors grève et crise sanitaire), la durée est de 12 à 36 mois. C’est pour cela que nous avons étalé et plafonné l’abonnement de 12 à 24 mois maximum.

 

Question n°4- Au cours de notre rencontre à votre cabinet le 22 mai 2019,

M. Lèguevaques avait évoqué la possibilité de lancer une Action Collective dite Conjointe, permettant de solliciter auprès du Tribunal de Nanterre, siège d’Enedis, une audience à date fixe pour accélérer la procédure.

Pourquoi cette possibilité n’est-elle plus proposée ?

Parce qu’il faut justifier d’une urgence particulière. Or, depuis mai 2019, il s’est passé presque 1 an. Pour assigner à date fixe, il  faut d’abord être autorisé par le président de la juridiction qui apprécie l’urgence de manière restreinte. Mais nous avons gardé le principe de l'action collective conjointe, c’est l’objectif de la PAC.

 

Question n°5- En quoi les arguments juridiques portés par une nouvelle PAC sont-ils différents de ceux des procédures en cours et éventuellement plus déterminants pour gagner, au-delà de la jurisprudence concernant les EHS ?

Prenons un exemple. Depuis le référé, la CNIL a mis en demeure EDF et ENGIE sur la gestion des données. Cela conforte notre argumentation sur cette question.

Par ailleurs, les référés ont permis de trouver les points de faiblesse de l’argumentation d’ENEDIS. Si les juges des référés ont botté en touche compte tenu de la complexité du dossier, cela nous a cependant permis d'identifier les griefs auxquels ENEDIS ne savait pas quoi répondre en défense.

Enfin, les demandes ne sont pas identiques entre le référé et le fond. Nous avons ajouté l’indemnisation du préjudice moral. Au fil du temps, nous avons travaillé sur des arguments qui confirment ou ouvrent de nouvelles perspectives (incendies par ex.)

Question n°6- L’ouverture de la PAC dépend-elle du nombre de plaignants inscrits ? Prévoyez-vous un nombre minimum de plaignants ? 

La PAC a été ouverte fin novembre et il y a déjà eu plus de 15.500 signataires de la pétition (min. : 10.000).

L’action collective conjointe a été ouverte le 24 février et elle est déjà à plus de 2.500 inscrits (min. : 2.000). 

Donc la procédure sera lancée.

 

Question n°7- Les tarifs d’honoraires que vous proposez font-ils l’objet d’une convention signée par chaque plaignant ? 

Les tarifs proposés dépendent-ils du nombre de plaignants, donc évolutifs ? Sont-ils négociables ? 

Sous quelles formes les paiements sont-ils prévus (en ligne, par chèque, autre…) ?

L’aide juridictionnelle peut-elle être prise en compte ?

OUI, tout est expliqué et détaillé sur le site linky.mysmartcab.fr

Les honoraires sont déjà très compétitifs pour une action sérieuse (100 à 200 € sur 12 à 24 mois au lieu de 2.000 à 3.000 €). Ils peuvent être augmentés si le client souhaite un accompagnement personnalisé mais il faut comprendre que réduire un forfait déjà extrêmement réduit reviendrait à réduire vos moyens de défense.

Nous ne pratiquons pas cela. Nous devrons tenir dans la durée et être capable de produire des milliers de pièces justificatives supplémentaires en un temps record en fonction des arguments à venir d'ENEDIS, d'où l'intérêt de la plateforme.

On peut payer par chèque, CB ou prélèvement, même s'il est préférable vu le contexte sanitaire d'éviter actuellement les chèques.

Nous acceptons l’aide juridictionnelle

 

NB : lorsqu’un collectif ou une association nous invite à une réunion publique, nous essayons de participer (mais à condition d’être prévenu 15 jours à l’avance)… sauf confinement bien sûr.

NB : cette réponse est publique et vous pouvez la diffuser à vos membres ou à d’autres collectifs.

Comme vous pouvez le constater, nous jouons la carte de la transparence et de la disponibilité.

NB : compte tenu des événements de ces derniers jours, nous allons ouvrir les inscriptions jusqu’au 15 mai 2020.

 

Cabinet d'avocats Lexprecia

Maître Christophe Lèguevaques

Maître Arnaud Durand

generation ondes
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